Art. 19
En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit porter à la connaissance du directeur de l'établissement de santé de rattachement et du praticien hospitalier responsable du service toute demande de transfèrement ou de translation judiciaire concernant les détenus suivis par le service médico-psychologique régional. Lorsque ce transfèrement ou cette translation ne paraît pas compatible avec l'état du détenu ou la poursuite du traitement entrepris, le psychiatre qui le prend en charge établit à cet effet un certificat médical qu'il adresse aux autorités compétentes. Les psychiatres du service délivrent des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus conformément aux dispositions de l'article D. 378 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-19