Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant : a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ; b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006060346#art-2