Art. 5

En vigueur depuis le 22 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder : a) Des dérogations à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 2, point b, pour une durée maximale de trois ans au total, pour les avions à propos desquels l'exploitant apporte la preuve que ses activités risquent, faute d'obtenir une telle dérogation, d'être compromises dans une mesure déraisonnable ; b) Des dérogations à l'article 2 dans la mesure où, en l'absence de telles dérogations, un exploitant serait amené à supprimer des avions au registre français d'immatriculation à un rythme annuel correspondant à plus de 10 p. 100 de sa flotte subsonique civile ; c) Des dérogations à l'article 2 pour les avions qui ne répondent pas aux normes de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, à condition que : 1° Un équipement convenant au type d'avion en question et lui permettant de répondre aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, soit disponible ; 2° Le demandeur de la dérogation ait commandé cette modification avant le 1er avril 1994 et ait accepté la date de livraison la plus rapprochée ; d) Sur la base du principe d'une dérogation par avion commandé, des dérogations à l'article 2 pour les avions dont un remplaçant répondant aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, a été commandé avant le 1er avril 1994, à condition que la date de livraison la plus rapprochée ait été acceptée par l'exploitant ; e) Des dérogations aux articles 2 et 3 pour les avions présentant un intérêt historique.
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legi/LEGITEXT000006060346#art-5

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