Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1998, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 précité, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1999 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627097#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil