Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".
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Prolegi/LEGITEXT000005627097#art-3