Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout hectolitre d'alcool pur compris dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.
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Prolegi/LEGITEXT000005627097#art-2