Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes : - pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ; - pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ; - pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol..
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627097#art-4