Chapitre Chapitre II : Port de l'uniforme militaire par les anciens militaires n'appartenant pas aux catégories mentionnées au chapitre Ier
Art. 4
En vigueur depuis le 2 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires d'active est autorisé : a) en métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ; b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. II. - Il est interdit : a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ; b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
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Prolegi/LEGITEXT000017747167#art-4