Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant : ― la somme des montants issus des dispositions du A du I de l'article 1er, majorée des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ; ― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ; ― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er. II. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant : ― le montant issu des dispositions du a du B du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et à l'article 2 ; ― le montant issu des dispositions du b du B du I de l'article 1er ; ― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ; ― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000030527513#art-4

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