Art. 6

En vigueur depuis le 29 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement des montants issus des dispositions du I de l'article 4 est réalisé dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions prévues par les arrêtés du 23 janvier 2008, du 21 janvier 2009 et du 31 janvier 2011 susvisés s'appliquent pour le versement : a) Du montant issu des dispositions du a du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ; b) Du montant issu des dispositions du II de l'article 1er ; 2° La caisse primaire d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse aux établissements : a) Le montant issu des dispositions du b du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés aux articles 2 et 3 ; b) Le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000030527513#art-6

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