Chapitre Chapitre II : Le compte rendu de l'entretien professionnel

Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien professionnel donne lieu à un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué. Le compte rendu comporte chacun des thèmes cités à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé et une appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000036649747#art-5

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