Chapitre Chapitre II : Le compte rendu de l'entretien professionnel

Art. 6

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct dispose d'un délai de cinq jours francs pour reformuler, si nécessaire, ses éventuelles observations sur le compte rendu. Il transmet ensuite à l'agent son projet finalisé. A réception de ce projet finalisé, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs pour compléter de ses observations le compte rendu. Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique N + 2 qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations, dans un délai de dix jours francs. Après la signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct et par l'autorité hiérarchique N + 2, celui-ci est notifié à l'agent qui le date et le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. L'agent conserve une copie du compte rendu et le retourne à l'administration qui le verse à son dossier administratif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036649747#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil