Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : CORPS ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Chef de mission de contrôle général économique et financier 5 100 Contrôleur général économique et financier de 1ère classe 4 900 Contrôleur général économique et financier de 2ème classe 4 600
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036547688#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil