Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit : « Vérification » : contrôle, réalisé par une tierce partie indépendante, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, des informations contenues dans une déclaration environnementale devant être conformes à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation et pouvant aboutir, le cas échéant, à une attestation de vérification ; « Service de la toile » : composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. Les mots « service de la toile » ont comme équivalent étranger les mots : « web service ». Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation. Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation. Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « tierce partie indépendante » est entendu au sens de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000044537304#art-1

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