Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de vérification, mentionnée à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, de la déclaration environnementale est datée et signée par la tierce partie indépendante. L'attestation de vérification est valide sous réserve d'absence de changement significatif susceptible de modifier le contenu et l'exactitude de la déclaration environnementale. Elle comprend donc les coordonnées de la tierce partie indépendante ainsi qu'une déclaration sur l'honneur établissant : - son indépendance et l'absence de tout lien de nature à nuire à son impartialité vis-à-vis du déclarant, notamment n'être employé ni à temps plein ni à temps partiel par le déclarant ; - sa déclaration des liens d'intérêts, au cours des trois dernières années, avec le déclarant notamment économiques dans un format établi par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ; - sa non-participation au processus d'élaboration de la déclaration environnementale, objet de la vérification.
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legi/LEGITEXT000044537304#art-3

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