Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'une déclaration environnementale, mentionnée à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation, faite par une tierce partie indépendante porte sur : - les informations définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ; - les périmètres objets de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ; - la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ; - le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ; - les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ; - la modélisation du cycle de vie du produit ; - les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ; - la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ; - la documentation des informations environnementales additionnelles ; - la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ; - le cadre de validité dans le cas d'une déclaration environnementale collective concernée par les exigences mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé ; - le cadre de conformité dans le cas d'une déclaration environnementale paramétrable mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044537304#art-2