Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
En vigueur depuis le 6 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Par dérogation au 3° de l'article 4 du présent arrêté, les paragraphes relatifs au « Périmètre de certification des comptes annuels » du titre IV du chapitre Ier de l'instruction comptable, présenté en annexe 2 du présent arrêté, ne s'appliquent pas aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH pour l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2022 ; 2° Pour l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2022, les comptes annuels des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH sont soumis à la certification par le commissaire aux comptes selon les modalités prescrites par les règlements n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au Plan comptable général et n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social.
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Prolegi/LEGITEXT000046915811#art-7