Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Données relatives aux particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police : a) Nom ; b) Prénom(s) ; c) Date de naissance ; d) Sexe ; e) Durée de l'incapacité totale de travail déterminée médicalement ou mention de l'infirmité permanente ; f) Description sommaire de la blessure ; g) Décès constaté médicalement ; h) Date, heure et lieu (commune/département) des faits ; i) Nature de l'opération de police ou de la mesure au cours de laquelle les blessures ou le décès sont intervenus ; j) Causes des blessures ou du décès ; 2° Données relatives aux agents de la police nationale déclarant les cas de blessures ou de décès : a) Nom ; b) Prénom(s) ; c) Grade ; d) Direction et service d'affectation ; e) Adresse de messagerie professionnelle ; f) Numéro de téléphone professionnel ; g) Numéro d'enregistrement généré par le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi de l'usage des armes par les agents de la police nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048907156#art-2