Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées : 1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ; 2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés. A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000048907156#art-5