Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la santé, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités énumérées à l'article 1er du présent arrêté. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048907156#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil