Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'inspection générale de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000048907156#art-4