Art. 3
En vigueur depuis le 30 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours prévu à l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019529117#art-3