Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du concours prévu à l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées comme suit : Epreuves d'admissibilité 1° Une épreuve de français (durée de l'épreuve : trois heures trente minutes). 2° Une épreuve de mathématiques (durée : deux heures trente minutes). 3° Une épreuve au choix du candidat formulé au moment de son inscription portant sur l'un des deux domaines suivants : - histoire, géographie ; - sciences et vie de la Terre. (Durée : deux heures.) Epreuve d'admission Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes pour la préparation, vingt-cinq minutes pour l'entretien). Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet d'une annexe au présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019529117#art-4