Art. 11

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus comprend : Le vice-recteur, ou son représentant, président ; Des membres désignés par le vice-recteur parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale et les maîtres formateurs, les enseignants-chercheurs ou les enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur associés à la formation et d'autres personnels choisis en fonction de leurs compétences.
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legi/LEGITEXT000006051273#art-11

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