Art. 11
En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus comprend : Le vice-recteur, ou son représentant, président ; Des membres désignés par le vice-recteur parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale et les maîtres formateurs, les enseignants-chercheurs ou les enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur associés à la formation et d'autres personnels choisis en fonction de leurs compétences.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051273#art-11