Art. 7

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques. A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire. A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation. Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.
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