Chapitre CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS›Sect. SECTION I : GENERALITES

Art. 11

En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000023715639#art-11

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