Chapitre CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS›Sect. SECTION I : GENERALITES
Art. 8
En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
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Prolegi/LEGITEXT000023715639#art-8