Chapitre CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU›Sect. SECTION III : COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS
Art. 31
En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de rejet direct dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000023715639#art-31