Chapitre CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU›Sect. SECTION III : COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 avant rejet au milieu naturel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023715639#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil