Chapitre CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU›Sect. SECTION III : COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS
Art. 33
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 avant rejet au milieu naturel.
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Prolegi/LEGITEXT000023715639#art-33