Chapitre CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR›Sect. SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION

Art. 48

En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe IV.
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legi/LEGITEXT000023715639#art-48

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