Chapitre CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR›Sect. SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
Art. 44
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
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Prolegi/LEGITEXT000023715639#art-44