Chapitre CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR›Sect. SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
Art. 49
En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000023715639#art-49