Chapitre Chapitre III : Régies d'avances
Art. 10
En vigueur depuis le 24 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au moins une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043058570#art-10