Chapitre Chapitre II : Régies de recettes

Art. 8

En vigueur depuis le 24 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes mentionnées à l'article 6 sont encaissées par le régisseur, justifiées et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximal de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés dans l'acte constitutif de la régie de recettes ou de la régie de recettes et d'avances.
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legi/LEGITEXT000043058570#art-8

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