Art. 3

En vigueur depuis le 16 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier de l'inscription de la mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044995350#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil