Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2021 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté. Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000044995350#art-4