Art. 1

En vigueur depuis le 2 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, le préfet détermine les limites des circonscriptions des lieutenants de louveterie sur la proposition du directeur départemental en charge de la louveterie et après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et du représentant de l'Association des lieutenants de louveterie de France. La procédure de recrutement des lieutenants de louveterie est mise en œuvre dans le cadre d'un appel à candidature départemental.
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legi/LEGITEXT000022403298#art-1

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