Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants de louveterie ne peuvent exercer la totalité de leurs attributions, notamment en matière de police de la chasse, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire compétent et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe dudit tribunal. Dans les cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.
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legi/LEGITEXT000022403298#art-2

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