Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour remplacer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet désigne un ou des suppléants parmi les lieutenants de louveterie du même département.
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Prolegi/LEGITEXT000022403298#art-4