Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des casinos.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Admission dans les salles de jeux : L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. A l'entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l'intérieur. Toute personne se trouvant dans ces salles est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle. Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.
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