Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure. Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-23