Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Administration des casinos.
Art. 15-1
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les casinos de 75 machines à sous au plus, sous réserve de l'accord préalable du chef du service de police judicaire territorialement compétent, un même employé agréé peut contrôler les entrées et assurer les fonctions de caissier compte tenu des plans du casino.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-15-1