Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Administration des casinos.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employés de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-17

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