Titre TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
Art. 10
En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 1er à 8 du présent arrêté, deux sessions pourront être organisées. Les candidats n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette session seront autorisés à se présenter à la seconde session.
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Prolegi/LEGITEXT000022453166#art-10