Titre TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
Art. 9
En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus aux articles précédents comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégories A, B et C, au corps d'agents techniques de Mayotte et au corps d'agent administratif de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000022453166#art-9