Titre Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre IV : Interventions en apnée
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures. II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion. III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C. IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038600074#art-32