Titre Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

Art. 36

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les blocs de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
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legi/LEGITEXT000038600074#art-36

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