Titre Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Art. 38
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit, dans le manuel de sécurité hyperbare, la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires, à mettre en œuvre avant chaque intervention. Le chef d'opération hyperbare consigne le résultat de ces analyses dans la fiche de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000038600074#art-38