Titre Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Art. 37
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes : - le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ; - la date de l'analyse ; - la profondeur maximale d'utilisation ; - pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000038600074#art-37