Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès des institutions ou associations désignées à l'article 1er du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 peut se faire assister, pour l'exercice de sa mission, par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et du budget, ainsi que des experts-comptables ou commissaires aux comptes. Ces fonctionnaires ou experts lui rendent compte directement de leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072221#art-1